Toute personne dispose d’un droit fondamental à la protection de sa santé, au traitement de la douleur ainsi qu’à des soins palliatifs et un accompagnement en fin de vie. Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions requises, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées.
Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces actes ne doivent pas aussi être réalisés par une obstination déraisonnable. Lorsqu’ils apparaissent inutiles, disproportionnés ou n’ayant d’autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, ils peuvent être suspendus ou ne pas être entrepris dans les conditions réglementairement prévues par le médecin, qui sauvegarde la dignité du mourant et assure la qualité de sa vie en dispensant les soins palliatifs.